Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 89/48/CE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de reconnaissance, préalable à l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce et de plaisance français, des titres de formation professionnelle maritime délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne, un pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité en application des dispositions du titre V du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Art. 2. - Les titres permettant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction ainsi que pour l'exercice de la fonction particulière d'opérateur des radiocommunications peuvent être utilisés pour l'exercice de fonctions données à bord des navires battant pavillon français dans les conditions fixées au chapitre II du présent arrêté.
Art. 3. - Les titres de formation professionnelle maritime permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui ou l'exercice des fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires prévus par le décret du 25 mai 1999 susvisé peuvent être utilisés pour le service à bord de navires français, sans avoir fait l'objet d'une procédure formelle de reconnaissance, lorsque le pays ayant délivré lesdits titres a été reconnu par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné plein et entier effet à la convention internationale de 1978 susvisée.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, un titre visé au présent article délivré par ou sous l'autorité d'un pays qui n'a pas encore été identifié par le comité de la sécurité maritime comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention internationale de 1978 susvisée peut être utilisé pour le service à bord de navires français.
Toutefois, en cas de doutes fondés sur la validité des titres délivrés par un pays, le ministre chargé de la mer peut suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires français.
Art. 4. - La reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime visé à l'article 2 du présent arrêté est attestée par la délivrance d'un visa portant mention de la ou des capacités reconnues et dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.
La décision de visa de reconnaissance, ou la décision de rejet du visa, est prise dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Art. 5. - La limite de validité du visa prévu à l'article 4 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir dépasser cinq ans.
Art. 6. - Un visa de reconnaissance délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ne peut être utilisé pour obtenir la reconnaissance d'un titre par l'administration française.
Art. 7. - Le dépôt d'une demande de reconnaissance d'un titre de formation professionnelle maritime visé à l'article 2 du présent arrêté est attesté par la délivrance d'un récépissé dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.
Art. 8. - Les détenteurs d'un titre approprié et valide permettant l'exercice de fonctions visées à l'article 2 du présent arrêté autres que celles d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, peuvent être autorisés à servir à bord d'un navire français pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de demande de reconnaissance attestée par le récépissé, lorsque le pays ayant délivré lesdits titres a été reconnu par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné plein et entier effet à la convention internationale de 1978 susvisée.
Art. 9. - Le titulaire d'un brevet ou certificat présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la législation maritime française relative aux fonctions à exercer. L'appréciation de ce niveau de connaissance relève du directeur régional des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou des chefs de service ayant reçu délégation de signature en matière de délivrance d'un visa de reconnaissance.
Chapitre II
Critères de reconnaissance des titres
Art. 10. - Les titres visés à l'article 2 du présent arrêté sont reconnus lorsque les conditions suivantes sont remplies, sous réserve, lorsqu'il s'agit de titres délivrés par ou sous l'autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne détenus par un ressortissant d'un Etat membre ou par un ressortissant d'un pays tiers, de l'application des dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE susvisées :
1o Le titre présenté en vue d'être reconnu a été délivré par une partie à la convention internationale de 1978 susvisée et comporte un visa valide attestant de sa délivrance par la partie concernée ;
2o Le pays qui a délivré le titre a été identifié par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de ladite convention ;
3o Ce pays a justifié auprès de la France du respect des exigences concernant les normes de compétence, la délivrance, la reconnaissance des titres et la tenue des registres, et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention ;
4o Ce pays a dûment notifié à la France, dans les meilleurs délais, toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des titres en application de la convention.
Art. 11. - Nonobstant les dispositions du 2o de l'article 10 ci-dessus, un titre délivré par ou sous l'autorité d'un pays qui n'a pas encore été identifié par le comité de la sécurité maritime comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention internationale de 1978 susvisée est reconnu lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. Le pays a communiqué au ministère chargé de la mer ainsi qu'à l'Organisation maritime internationale des informations concernant :
1.1. Les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des instruments relatifs à la mise en oeuvre de ladite convention ;
1.2. Les détails complets sur la teneur et la durée des cours ainsi qu'un exposé clair de l'enseignement, de la formation, des examens, de l'évaluation des compétences et des politiques de délivrance des titres adoptées ;
1.3. Les examens nationaux et les autres exigences pour chaque type de titre délivré en conformité avec la convention ;
1.4. Un nombre suffisant de titres types délivrés en conformité avec la convention ;
1.5. Des informations sur l'organisation publique ;
1.6. Une explication concise sur les mesures législatives et administratives prévues et prises pour garantir le respect de la convention, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation ainsi que la délivrance et l'enregistrement des titres ;
1.7. Un aperçu concis des procédures suivies pour autoriser, agréer ou approuver la formation et les examens ainsi que les évaluations des compétences requises par la convention susmentionnée, les conditions y afférentes et une liste des autorisations, des agréments et des approbations accordés ;
2. La comparaison des informations fournies à la France avec toutes les exigences pertinentes de la convention internationale de 1978 susvisée a démontré qu'il est donné pleinement et entièrement effet à ladite convention ;
3. Ce pays a justifié auprès de la France du respect des exigences concernant les normes de compétence, la délivrance, la reconnaissance des titres et la tenue des registres, et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention ;
4. Ce pays a dûment notifié à la France, dans les meilleurs délais, toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des titres en application de la convention.
Art. 12. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes recueille l'avis de l'inspection générale de l'enseignement maritime.
Chapitre III
Dispositions finales
Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- à compter de la publication du présent arrêté pour les titres délivrés en vertu de la convention internationale de 1978 susvisée, telle que modifiée en 1995, aux gens de mer qui ont commencé une formation approuvée ou un service en mer le 1er août 1998 ou après cette date ;
- à compter du 1er février 2002 pour les titres délivrés en vertu de la convention internationale de 1978 susvisée, et pour les titres délivrés en vertu de la convention internationale de 1978 susvisée, telle que modifiée en 1995, aux gens de mer qui ont commencé des programmes de formation approuvés ou un service en mer avant le 1er août 1998.
Art. 14. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1999.